Par Guy Godreau, avocat (Jolicoeur Lacasse)
Dans un arrêt rendu le 1er mars 20101, la Cour d'appel confirme un jugement rendu par la Cour supérieure le 25 mars 20082 et qui condamnait la MRC Charlevoix-Est à indemniser deux citoyens victimes d'une inondation survenue le 31 août 2005.
Les événements sont survenus avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales le 1er janvier 2006 et la question de la responsabilité de la MRC a été analysée à la lumière des dispositions du Code municipal du Québec.
À cette époque, le Code municipal du Québec édictait plusieurs obligations relativement aux cours d'eau municipaux dont celle de les tenir en bon ordre et libres de toute obstruction du 1er mai au 31 octobre. Cette obligation d'entretien était assortie d'un régime d'inspection particulier.
La MRC prétendait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée parce qu'elle agissait alors dans la sphère politique. La Cour d'appel n'est pas d'accord :
« [15] Elle [la MRC] a tort. D'abord, lorsque la loi prévoit qu'il est du devoir d'une municipalité de poser certains gestes, comme ici, et que son omission est source de dommages, elle peut en être tenue responsable. Une municipalité ne peut avoir pour politique de ne pas appliquer la loi. Ensuite, la Cour suprême a rompu avec l'approche retenue dans Laurentides Motels et reconnu que le régime civiliste de la responsabilité civile s'applique dorénavant à l'acte fautif de l'administration municipale. En matière d'inspection par exemple, le caractère raisonnable des gestes posés s'appréciera « selon les faits propres à chaque espèce, y compris suivant la probabilité d'un préjudice connu ou prévisible survienne, la gravité de ce préjudice et le fardeau ou le coût qu'il faudrait assumer pour le prévenir ».
Après avoir cité plusieurs articles du Code municipal du Québec, la Cour d'appel confirme que l'obligation générale faite à la MRC, à l'article 782, lui impose un devoir d'agir et que «cette obligation s'impose, même en l'absence d'une demande particulière formulée à l'inspecteur municipal ».
La Cour d'appel confirme le bien-fondé du jugement de première instance selon la preuve administrée :
« [20] La MRC a fait bien peu de choses pour assumer les responsabilités que la loi nouvelle lui confia en 2001. Elle avait, il est vrai, des moyens financiers limités, mais elle pouvait étudier les bassins hydrographiques situés sur son territoire, utiliser la cartographie récente pour scruter les cours d'eau à risque, déterminer là où des visites sur le terrain étaient nécessaires, se donner rapidement un plan d'action et intervenir.
[21] Elle n'a fait rien de tout cela. L'eût-elle fait, l'inondation subie à la propriété des intimés, le 31 août 2005, aurait vraisemblablement pu être évitée. Ajoutons qu'en 1996, des inondations majeures s'étaient produites à proximité de Port-au-Persil, à la périphérie du Déluge du Saguenay. Cela également aurait dû inciter la MRC à se mettre à l'oeuvre rapidement.
[22] Mais l'appelante insiste qu'il lui était impossible d'entreprendre, sur un territoire aussi vaste que le sien, comportant des centaines de cours d'eau, un travail que ses moyens réduits rendaient hors de portée. Cet argument ne convainc pas, pour les motifs exprimés ci-haut. Au surplus, ce sont, au premier chef, les zones habitées, à risque d'inondation et de débordement qui devaient être ciblées rapidement, ce qui aurait restreint singulièrement le travail auquel il fallait s'attaquer d'emblée. »
Ce jugement est important en ce qu'il confirme qu'une municipalité ne peut avoir pour politique de ne pas appliquer la loi.
Il y a cependant lieu de rappeler que cet arrêt de la Cour d'appel analyse la question de la faute de la MRC sous l'empire des dispositions législatives en vigueur en août 2005.
Depuis le 1er janvier 2006, la Loi sur les compétences municipales fixe une seule obligation à la MRC en matière de gestion des cours d'eau : elle doit rétablir l'écoulement normal des cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes et des biens.
Malgré une législation maintenant moins contraignante, la présence de barrages de castors sur un cours d'eau constitue une obstruction à laquelle les MRC devraient porter grande attention et plus particulièrement près des zones habitées.
1 - 2010 QCCA 386.
2 - 2008 QCCS 1491